20.L’implantation d’un chemin dans la rive ou l’agrandissement d’un tel chemin qui occasionne un empiétement supplémentaire dans la rive doit avoir comme seul objectif de la traverser.
L’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé ou d’un exutoire doit:
1° lorsque les travaux sont réalisés dans la rive, avoir comme seul objectif de traverser la rive ou de rejeter les eaux dans ce milieu;
2° lorsque les travaux sont réalisés dans le littoral, avoir comme seul objectif de rejeter les eaux dans ce milieu.
871-2020D. 871-2020, a. 20; 1461-2022D. 1461-2022, a. 81; 984-2023D. 984-2023, a. 21.
20.La construction d’un chemin dans la rive doit avoir comme seul objectif de la traverser.
L’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé ou d’un exutoire doit:
1° lorsque les travaux sont réalisés dans la rive, avoir comme seul objectif de traverser la rive ou de rejeter les eaux dans ce milieu;
2° lorsque les travaux sont réalisés dans le littoral, avoir comme seul objectif de rejeter les eaux dans ce milieu.
871-2020D. 871-2020, a. 20; 1461-2022D. 1461-2022, a. 81.
20.La construction d’un chemin ou d’une installation de gestion, de prélèvement ou de traitement des eaux dans le littoral ou une rive doit avoir comme seul objectif de les traverser.
20.La construction d’un chemin ou d’une installation de gestion, de prélèvement ou de traitement des eaux dans le littoral ou une rive doit avoir comme seul objectif de les traverser.